L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

CCC - Trousse de ratification - 2019

Les parties conviennent provisoirement de modifier la convention collective comme suit :

ARTICLE C-5

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

C5.18  (a) Pendant les trois (3) premières années de la présente convention, l’employé qui décide de prendre ses soixante-dix-huit (78) semaines complètes de congé de maternité et de congé parental et qui a droit à une indemnité de maternité conformément à l’alinéa C5.05a) ainsi qu’à une indemnité parentale conformément à l’alinéa C5.14a) aura droit aux indemnités de maternité et parentales suivantes :

Total des indemnités parentales et de maternité = C5.05a) + C5.14a)
                                             Semaine                                       78

(b) Il est reconnu que cette entente est signée avant que ne le soit l’entente avec l’administration publique centrale. À compter du premier jour de la quatrième année de la présente convention, la CCC convient d’ajuster l’indemnité de maternité (C5.05a) et l’indemnité parentale (C5.14a) pour les faire correspondre avec celles négociées par le groupe AV au sein de l’administration publique centrale au cours de sa ronde de négociations collectives en cours.

(c) Toutes les autres dispositions de l’article C-5 continuent de s’appliquer.

(d) La Corporation et l’Institut conviennent de modifier l’article C-5 pour assurer la conformité aux lois avant la ratification.

ARTICLE C-12

RENDEZ-VOUS CHEZ LE DENTISTE OU LE MÉDECIN

C12.01

(a) La Corporation accorde un congé d’au plus une demi-journée (1/2), jusqu’à concurrence de quinze (15) heures par année, à l’employé qui a un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste et ce, sans diminuer les crédits de congés de l'employé. Cela ne s’applique qu’aux examens de routine. Les autres rendez-vous médicaux à des fins thérapeutiques sont permis en vertu du présent article s’ils sont approuvés par la Corporation. Cette disposition ne s’applique cependant qu’aux visites de routine ou périodiques ou qu’aux rendez-vous reliés à un état de santé en particulier.

(b) Les absences liées à des rendez-vous pour une affection particulière sont à Lorsqu’une série de rendez-vous est nécessaire au traitement d’un état de santé particulier, les absences sont déduites imputer aux congés de maladie.

(c) On s’attend à ce que l’employé fasse des efforts raisonnables pour prendre ses rendez-vous de manière à s’absenter le moins possible du travail.

ARTICLE E-1

DOTATION

E1.01 a)  La Corporation reconnaît le besoin d’offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux employés nommés pour une période indéterminée dans le contexte des procédures de dotation.

b)  L’agent négociateur reconnaît que dans certaines circonstances, le marché du travail extérieur constitue une source valable de candidats pour combler des postes vacants ou nouvellement créés au sein de la Corporation, dans le contexte des procédures de dotation.

E1.02 Préférence en matière de dotation

La Corporation convient de ne pas embaucher de candidats de l’extérieur de la Corporation à moins qu’il n’existe pas de candidats qualifiés à l’interne.

E1.03 Procédure de sélection pour les postes vacants et nouveaux postes

Lorsque la Corporation a l’intention de combler un poste vacant au sein de l’unité de négociation, elle établit les exigences du poste et fourni une copie de l’énoncé de qualités et de la description de tâches à l’agent négociateur, aux fins de consultation et commentaire à l’intérieur de cinq (5) trois (3) jours de travail, avant de procéder à l’affichage, conformément au présent article.

(b) L’avis susmentionné contient les renseignements suivants s’appliquant au poste :

(i) classification et niveau;

(ii)critères de qualification;

(iii) échelle salariale;

(iv)description de travail;

(v)situation du poste (période déterminée avec durée d’effet ou période indéterminée)

(c) Les postes vacants sont comblés selon le principe du mérite, ce qui veut dire que l’on cherche le meilleur candidat possible pour le poste parmi les candidats admissibles.

(d) Lorsqu’un poste à durée déterminée devient une poste indéterminé, il doit être considéré comme un nouveau poste et être affiché et comblé en vertu de cet article.

(e) Les postes à durée déterminée doivent être d’une durée spécifique en fonction des besoins opérationnels. Les postes à durée déterminée ne doivent pas être utilisés comme substitut à la période de probation.

(f) La durée normale d’un poste à durée déterminée ne doit pas excéder deux (2) ans. Sujet à la consultation auprès de l’agent négociateur, pour des raisons exceptionnelles, les parties peuvent s’entendre sur une plus longue période.

E1.04 Avis et sélection

a)

(i) Un avis est affiché à l’interne pendant une période de dix (10) jours ouvrables pour demander aux employés de faire part de leur intérêt à l’égard du concours; une copie est fournie au président du groupe CCC.

(ii) Le candidat à l’interne qui est intéressé à poser sa candidature à un poste vacant qui pourrait être annoncé pendant qu’il est en congé autorisé en informe la Corporation et lui fournit un moyen de communiquer avec lui.

(iii) La Corporation fait son possible pour informer par écrit tout candidat à l’interne en voyage d’affaires pour la Corporation de tout avis de concours, pour un poste constituant une mutation latérale ou une promotion, qui pourrait être annoncé pendant son voyage ou qui pourrait l’intéresser.

(b) Seules les candidatures des personnes ayant répondu avant l’expiration du délai d’affichage et ayant démontré qu’elles répondent aux exigences fondamentales du poste seront étudiées.

(c) La Corporation procède à une sélection préliminaire des candidats en s’appuyant sur les exigences fondamentales. La candidature des personnes qui répondent aux exigences fondamentales du poste sera examinée à toutes les autres étapes du concours. Les exigences fondamentales, telles que l’éducation et l’expérience, doivent être pertinentes au poste à combler.

(d) Les candidats qui ne répondent pas aux exigences fondamentales de l’emploi sont informés des résultats de la sélection préliminaire par écrit avant la clôture des autres étapes du concours.

(e) Dans les cinq (5) jours ouvrables précédant la date de nomination à un poste vacant, le nom du candidat retenu est annoncé par écrit à tous les employés et les candidats non retenus sont informés par écrit des résultats du concours. Un candidat peut solliciter la possibilité de discuter de son rendement dans le cadre du concours. Si une telle demande est faite, le service des ressources humaines doit faire tous les efforts raisonnables pour fixer un rendez-vous avec l’employé ayant fait la demande dans les dix (10) jours ouvrables pour discuter de son rendement au concours.

(f) Après consultation avec le représentant syndical local, lLa Corporation peut tenir des concours à l’interne et à l’externe simultanément. La Corporation convient de ne pas embaucher de candidats de l’extérieur de la Corporation à moins qu’il n’existe pas de candidats qualifiés à l’interne.

(g) Les employés pour une période déterminée qui sont en service depuis moins de six (6) mois ne sont pas admissibles aux concours comme candidats à l’interne.

(h) Les nouveaux employés qui comptent moins de six (6) mois de service à la Corporation ne sont pas admissibles aux concours.

(i) Tout employé nommé à un poste de la Corporation n’est pas admissible aux concours de la même classification au cours des quatre (4) six (6) mois suivant sa nomination

(j) Lorsqu’un poste à combler est affiché à l’externe plus de trois quatre (4) mois après avoir été affiché à l’interne ou si les exigences fondamentales d’un poste sont modifiées, la Corporation devra de nouveau afficher à l’interne le poste à combler avant de l’afficher à l’externe.

(k) Lorsqu’un poste est affiché de nouveau moins de quatre (4) mois après l’avis de concours initial, les candidats qui y ont posé leur candidature et n’ont pas été retenus ne peuvent pas représenter leur candidature.

(l) Si le titulaire d’un poste ayant été pourvu quitte ce poste dans les quatre (4) mois suivant sa nomination, la Corporation peut choisir le prochain candidat qualifié issu du concours initial. Si le prochain candidat qualifié n’est pas disponible, la Corporation doit pourvoir le poste conformément au processus défini dans le présent article.

E1.05 Postes vacants de courte durée et assignations intérimaires

(a) Les postes à durée déterminée ou vacants, ou les assignations intérimaires d’une durée de moins de six (6) douze (12) mois ou moins ne sont pas tenus d’être affichés. Le nom du candidat assigné sera annoncé à tous les employés à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours suivant la date de nomination pour les assignations d’une durée de deux (2) mois ou plus.

(b) À des fins de planification de la relève, d’établissement d’une main-d’œuvre plus polyvalente et de promotion du perfectionnement professionnel, la Corporation étudiera la possibilité d’offrir une formation polyvalente aux employés au moyen d’une disposition permettant de pouvoir un poste vacant de courte durée de moins de six (6) douze (12) mois ou moins lorsque c’est possible Les employés peuvent présenter des propositions sur le formulaire du plan d’apprentissage personnel à des fins d’examen par la Corporation. Toute disposition proposée par la Corporation est assujettie à l’accord de l’employé. À la conclusion d’une telle disposition, l’employé retournera au poste qu’il occupait avant le début de celle-ci.

(c) La Corporation doit respecter la procédure de sélection en vertu de cet article pour les postes à durée déterminée ou vacants, ou les assignations intérimaires de plus de six (6) douze (12) mois, et doit considérer les personnes qualifiées parmi ce groupe de candidats.

ARTICLE F-4

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

F4.01a) Les parties conviennent de l’avantage mutuel de promouvoir le bien-être des employés. À ces fins, la Corporation accepte de fournir une indemnité de santé et bien-être aux conditions suivantes : de cinq cents dollars (500 $) au début de chaque année civile.

F4.01a) L’indemnité de santé et bien-être annuelle maximum de 500 $ est payable une fois par année calendrier, sous présentation de reçus, pour les articles ou activités suivants:

  • Inscription à un centre de conditionnement physique
  • Programme de conditionnement physique
  • Équipement de conditionnement physique
  • Programmes de perte de poids
  • Counselling nutritionnel/santé
  • Programme de cessation de fumage

F4.01b) La dépense doit servir à promouvoir la santé et le bien-être de l’employé. La Corporation se réserve la discrétion de juger du bien-fondé de la demande de remboursement de l’employé.

F4.01c) Pour les années 2014 et 2015, la CCC fera un paiement de 200 $ chaque année à tous les membres de l’unité de négotiation.

F4.01d) Pour l’année 2016, les membres de l’unité de négociation qui ont déjà présenté une demande d’indemnisation relative à la santé et au bien-être, à titre exceptionnel, pourront en présenter une deuxième pour un total qui s’élève à 500 $ au maximum.

ARTICLE G-3

DURÉE DE LA CONVENTION

G3.01 Sauf stipulation contraire, la présente convention collective entre en vigueur à la date de la ratification par les deux parties et vient à échéance le 19 juin 2022 2021.

Annexe « A »

1,5 %* le 20 juin 2018.
1,5 %* le 20 juin 2019.
1,5 %* le 20 juin 2020.
2,5 % le 20 juin 2021.

* Puisque cette convention est signée avant celle de l’Administration publique centrale et que la CCC a toujours tenté d’harmoniser ses augmentations économiques avec celles de l’Administration publique centrale, la CCC accepte de modifier ses augmentations économiques présentées ci-dessus (20 juin 2018, 20 juin 2019 et 20 juin 2020) d’après celles négociées par le « groupe AV » au sein de l’Administration publique centrale seulement si ces augmentations sont supérieures à celles mentionnées ci-dessus, de la manière suivante :

(a) L’augmentation économique totale sur la période de trois ans de la convention (20 juin 2018, 20 juin 2019, 20 juin 2020) est de 4,50 %.

(b) Si l’augmentation économique totale pour la période de trois ans (20 juin 2018, 20 juin 2019 et 20 juin 2020) pour le « groupe AV » dépasse 4,50 %, la différence sera alors appliquée au taux de rémunération le 20 juin 2020.

(c) Il est attendu que la rémunération à la CCC doit être adaptée de façon à tenir compte que les employés des sociétés d’État travaillent dans un contexte qui diffère de celui des employés de la fonction publique de façon générale.

(d) Le « groupe AV » n’est pas un élément de comparaison direct pour le groupe de la CCC. À l’avenir, il ne faudra pas s’attendre à ce que des ententes soient conclues avec l’Administration publique centrale avant que soient négociées des augmentations économiques à la CCC.

ARTICLE B 1

DURÉE DU TRAVAIL

B1.08 Lorsqu’un employé qui travaille selon un horaire comprimé prend congé, il doit rendre compte de l’écart entre les heures de sa journée de travail comprimée habituelle et les heures de travail régulières accordées par la Corporation pour divers types de congé, y compris les jours fériés, sauf dans la clause C-4 Congé de deuil, où le terme journée désigne une journée civile.

ARTICLE B-3

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

B3.01 Sous réserve de B3.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés:

a) le Jour de l’An,

b) le Vendredi saint,

c) le Lundi de Pâques,

d) la fête de la Reine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour de l’Action de Grâces,

h) le Jour du Souvenir,

i) le Jour de Noël,

j) l’après-Noël,

k) le premier lundi d’août,

l) un jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

B3.02 L’employé absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article C18 (Congé payé ou non payé pour les affaires de l’agent négociateur ou autres activités en application du Code canadien du travail).

Renouvellement du protocole d’accord no 2 — Jours fériés désignés payés

PROTOCOLE D’ACCORD NO 2

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Advenant que l’Institut et le Conseil du Trésor arrivent à une entente visant l’ajout d’un nouveau jour férié payé à la convention collective du « groupe AV » lors des négociations en cours, la Corporation accepte d’ajouter ledit congé à l’article B3.01 de la convention collective. Le nouveau congé férié payé entrerait en vigueur à la date de ratification de la convention entre le Conseil du Trésor et l’Institut.

ARTICLE B-4

TEMPS DE DÉPLACEMENT

B4.05 Lorsque l’empIoyé est tenu de voyager ainsi, l’employé sera rémunéré comme suit :

(a) Un jour de travail normal

(i) la rémunération normale de sa journée pour la période de déplacement, pendant les heures normales de travail,

et

(ii) le taux applicable aux heures supplémentaires pour le temps de déplacement additionnel excédant les heures normales de travail.

(b)Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour la période de déplacement.

(c) L’Employeur se réserve le droit de déterminer le moment et le moyen de transport.

ARTICLE B-7

EMPLOYÉS À L’ESSAI

B7.01 Période d’essai

Un nouvel employé est réputé à l’essai pour une durée d’au plus une (1) année d’emploi. La période d’essai est prise en compte dans le calcul de la durée d’emploi continu. Au cours d’une période probatoire, l’Employeur ne doit pas mettre fin à l’emploi d’un employé de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

ARTICLE C-4

CONGÉ DE DEUIL

C4.02 Congé de deuil payé

Aux fins de l’application de la présente clause, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant propre de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit ou l’enfant en tutelle de l’employé, le beau-père, la belle-mère, les grand-parents (y compris les grands-parents du conjoint), les petits-enfants, la bru, le gendre, le beau-frère, la belle-soeur, le parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence et tout autre parent dont l’employé a la charge.

ARTICLE C-6

CONGÉ NON PAYÉ POUR PRODIGUER SOINS ET ÉDUCATION ET CONGÉ DE SOIGNANT

C6.04

(a) L’employé en informe la Corporation par écrit aussi longtemps à l’avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

(b) Lorsqu’un employé demande un congé pour soins en vertu des alinéas C6.01b) ou C6.01c), la Corporation se réserve le droit de demander un certificat d’un médecin indiquant que des soins personnels à long terme sont nécessaires pour ses parents ou son époux ou conjoint de fait.

ARTICLE C-7

CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

C7.01 (a) Aux fins de l’application de la présente clause, la famille s’entend du conjoint, des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint en droit ou de fait), du père et de la mère (y compris les beaux-parents, ou les parents nourriciers et les parents du conjoint), des grands-parents ou de tout parent demeurant en permanence au domicile de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.

(b) La Corporation accorde un congé payé dans les circonstances suivantes:

(i) pour le rendez-vous d’un membre de la famille à charge chez le médecin, le dentiste, soins ou services sociaux professionnelles ou autres services similaires lorsque la personne à charge est incapable de s’y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires ou d’adoption appropriées. L’employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille à charge de manière à réduire au minimum ses absences au travail. L’employé qui demande un congé en vertu de cette disposition doit aviser son superviseur du rendez-vous ausi longtemps à l’avance que possible;

(ii) pour prodiguer des soins temporaires à un membre malade de sa famille;

(iii) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

(iv) pour la garde temporaire d’un membre de la famille dépendant, lorsque le soignant principal n’est pas disponible en raison de circonstances imprévues. Ce congé s’applique aussi aux fermetures imprévues de l’école pour les enfants de quatorze (14) ans et moins, ou aux enfants de plus de quatorze (14) ans qui ont des besoins spéciaux;

(v) accorder le temps à l’employé de faire d’autres arrangements en cas d’incendie ou d’inondation à la résidence de l’employé ou dans le cas d’une autre urgence liée à son ménage;.

(vi) pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été avisé de l’activité le plus tôt possible.

(vii) Une (1) journée des cinq (5) journées accordées à la clause C7.01c) qui précède peut être utilisée;

I. pour assister à une activité scolaire, si le superviseur a été avisé de l’activité le plus tôt possible;

II. pour se rendre à un rendez-vous avec un représentant juridique ou parajuridique pour des questions non liées à l’emploi ou avec un représentant financier ou professionnel autre, si le superviseur a été avisé du rendez-vous le plus tôt possible.

(c) Le nombre total de jours de congé payé qui peut être accordé en vertu des sous-alinéas b), i), ii), iii), iv), v), vi) et vii) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d’une année de congé annuel.

(d) S’il advenait que l’employé ait besoin de temps supplémentaire pour les fins de cet article, l’employé peut retirer jusqu’à deux (2) jours de ses congés de maladie accumulés, mais non utilisés.

ARTICLE C-11

CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DU CONJOINT

C11.01 a) À la demande de l’employé, un congé non payé d’une durée maximale de trente (30) mois est accordé à l’employé advenant la réinstallation temporaire ou permanente de son conjoint. La Corporation peut exiger une preuve de réinstallation avant d’accorder ce congé.

ARTICLE C-16

CONGÉ D’APPRENTISSAGE ET DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PAYÉ

C16.01 (a) L’apprentissage et le développement professionnel s’entend d’une activité qui, de l’avis de la Corporation, favorisera vraisemblablement l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre de l’apprentissage et du développement professionnel:

(i) un cours offert par la Corporation;

(ii) un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une session d’études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l’employé;

(iii) un atelier ou un cours de langue, ou une séance visant à améliorer ou acquérir des compétences linguistiques.

….

(c) Les employés en congé d’apprentissage et de développement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu’ils ont engagées, en vertu de la Politique sur les voyages Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements. Les frais de déplacement et autres dépenses ci-haut mentionnées ne sont pas inclus dans le calcul de l’article C16.01.

(e) La Corporation subventionnera un montant de 3000 $ par employé, par année financière (aucun report aux années financières subséquentes) pour l’apprentissage et le développement profesionel. Le montant de 3000 $ sera réparti de la façon suivante : 1500 $ sera attribué selon le plan d’appretissage de l’employé et la matrice de formation établit par le CCC, et 1500 $ sera attribué pour l’apprentissage et activitées professionnelles qui seront identifiés par l’employé, toutefois l’employé pourrait être alloué un montant plus élevé pour ses activités d’apprentissage à la discrétion de l’employeur. Toutes les demandes d’activités d’apprentissage son sujet à l’approbation du gestionnaire de l’employé. Toutes les demandes d’activités d’apprentissage son sujet à l’approbation de la Corporationl’approbation du gestionnaire de l’employé.

ARTICLE D-9

SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

D9.01 Lorsque l’employé est suspendu de ses fonctions, la Corporation avise l’employé et l’agent négociateur par écrit de la raison de cette suspension.

D9.02 Lorsque l’employé est tenu d’assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d’être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur ou s’il le préfère, d’un délégué syndical ou d’un membre du groupe exécutif de la CCC à cette réunion. L’employé reçoit un préavis écrit de cette réunion faisant part des raisons de sa tenue au moins une deux journées avant celle-ci. Si le délégué syndical ou un membre de l’exécutif du groupe CCC du choix de l’employé n’est pas disponible, la réunion doit être reportée. L’indisponibilité d’un délégué syndical ou d’un membre de l’exécutif du groupe CCC ne doit pas retarder indûment la réunion.

D’un commun accord, la Corporation et l’employé peuvent programmer une réunion à l’intérieur du délai de préavis. Dans de telles circonstances, l’employé a toujours le droit d’être accompagné d’un représentant de l’agent négociateur.

D9.03 Toute suspension ou mesure disciplinaire doit être justifiée. Les raisons se limitent aux motifs énoncés dans l’avis de congédiement ou de mesure disciplinaire remis à l’employé.

D9.04 (a) Les employés reçoivent une copie de tout rapport, avis, lettre ou autre document concernant une mesure disciplinaire versés dans leur dossier personnel dans une période raisonnable suivant la date desdits documents.

(b) Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé est détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.

D9.05 Les griefs portant sur la suspension ou le renvoi doivent être déposés au palier final de la procédure de règlement des griefs. Si le grief n’est pas réglé de manière satisfaisante au palier final, il peut alors être soumis à l’arbitrage, conformément à l’article D-6.

ARTICLE D-12

EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L’EMPLOYÉ

D12.01 Rendement de l’employé

(a) La Corporation maintient l’usage de mener des évaluations de rendement. La Corporation invitera l’employé à faire part de ses vues concernant la façon dont il s’est acquitté de ses tâches durant la période spécifiée, et les étudiera avant de documenter l’évaluation. La Corporation et l’employé discuteront de l’évaluation avant d’en arriver à un contenu final. L’employé a la possibilité d’ajouter des commentaires par écrit dans un délai d’une (1) semaine. L’employé reçoit une copie de l’évaluation, après que celle-ci a été approuvée et signée par le gestionnaire responsable.

(b) Lorsque la Corporation est d’avis qu’un employé ne répond pas aux exigences de la Corporation, l’employé et son gestionnaire doivent se rencontrer dans un délai raisonnable suivant l’évaluation, afin de développer un plan d’action d’amélioration du rendement (PAR) pour combler les faiblesses de l’employé. Lors d’une réunion visant à élaborer un PAR, l’employé peut demander la présence d’un délégué syndical ou d’un membre de l’exécutif du groupe CCC. Une telle demande ne doit pas retarder indûment la réunion. Ce PAR peut inclure l’octroi de formation, si nécessaire.

ARTICLE G-1

ADMINISTRATION DE LA PAYE

G1.03 Rémunération intérimaire

(a) Lorsque l’employé est tenu par la Corporation d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un employé d’un niveau de classification supérieur et qu’il exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours consécutifs, il touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s’il avait été nommé à ce niveau supérieur.

(b) L’employé tenu d’exercer les fonctions d’un niveau de classification supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire et réaffecté à son poste normal seulement pour éviter de lui donner droit au traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.

ARTICLE C-3

CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

C3.03 À moins d’indications contraires de la part de la Corporation, la présentation d’une demande électronique de congé de maladie une déclaration signée par l’employé indiquant que, par la suite de maladie ou de blessure, par l’entremise du système de gestion des congés il a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à la Corporation, comme satisfaisant aux exigences de C3.02a).

ARTICLE C-6

CONGÉ NON PAYÉ POUR PRODIGUER SOINS ET ÉDUCATION ET CONGÉ DE SOIGNANT

C6.08 Congé de soignant

a) Sous réserve des paragraphes (b) à (h), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit (28) huit (8) semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six (26) semaines suivant le jour de la délivrance du certificat; ou si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

b) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

c) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille est de vingt-huit (28) huit (8) semaines.

ARTICLE D-3

INFORMATION

D3.01 La Corporation convient de fournir à l’agent négociateur et au Président du Groupe CCC, à chaque trimestre, une liste révisée donnant les renseignements suivants :

  • Nom et niveau
  • Nouveaux employés
  • Adresse et numéro de téléphone personnels
  • Date de nomination des nouveaux employés
  • Situation (poste doté pour une période déterminée avec durée d’effet, pour une période indéterminée, échange avec durée d’effet, poste intérimaire à long terme avec durée d’effet)
  • Congés prolongés non payés, à l’exception des congés annuels et des congés de maladie
  • Mises à pied
  • Rayé de l’effectif(RE), avec les motifs
  • Numéro individuel d’organisme(NIO)

ARTICLE D-10

ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

D10.01             Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d’exercée ou d’appliquée à l’égard d’un employé du fait de sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa religion, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, son état matrimonial, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques, son état de personne graciée, sa déficience, ou son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci.